Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 3 : Dispositions communes
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
a) Au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
-accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
-initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
-contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
-organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
-assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.