Code civil
Sous-section 4 : Autres écrits
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.