Article 1386 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Article 1386-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.