Code de l'environnement
Section 2 : Equipements sous pression nucléaires
II. – L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité de sûreté nucléaire.
Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 557-5, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II. – L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 557-5, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.