Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Article L521-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.
Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits (2016-07-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services (2016-07-01-2999-01-01)
Sous-section 3 : Dispositions communes (2016-07-01-2999-01-01)