Code de la consommation
Sous-section 3 : Information précontractuelle
Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;
2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement.
Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre :
1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
Pour les contrats de revente, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
Les informations mentionnées aux articles L. 224-73, L. 224-74 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.