Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées
Article L132-24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L. 121-22 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.