Article 318 A consolidé du vendredi 30 mai 2014, périmé le samedi 12 juin 2021
L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'art. 60-I A [2°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.