Livre des procédures fiscales
10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers
Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée au même article 529-4 les informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.
Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.
Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article L. 4223-36 du code de procédure pénale les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article L. 4223-34 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.