Code rural et de la pêche maritime
Chapitre III : Saint-Martin
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
1° " Représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région " ;
2° " A Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " dans chaque région concernée " et " dans chaque région ".
II. - Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "représentant de l'Etat dans la région" ;
2° "A Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "dans chaque région concernée" et "dans chaque région".
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :
1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.