Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Article L112-7 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 1 janvier 2022
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
Nota
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Article L112-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :
1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;
2° Des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes.
Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Nota
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.
Article L112-5 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au samedi 13 avril 1996
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 133-2. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Article L112-5 consolidé du samedi 13 avril 1996 au dimanche 2 juillet 2006
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8 Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Article L112-5 consolidé du dimanche 2 juillet 2006 au vendredi 22 avril 2016
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Article L112-5 consolidé du vendredi 22 avril 2016, transféré le lundi 1 mai 2017
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L112-5-1 consolidé du vendredi 22 avril 2016, transféré le lundi 1 mai 2017
Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L112-6 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 2 juillet 2006
Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.
Article L112-6 consolidé du dimanche 2 juillet 2006 au vendredi 22 avril 2016
Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
Article L112-6 consolidé du vendredi 22 avril 2016 au lundi 1 mai 2017
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.