Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Dispositions concernant les entreprises locales de distribution pour les activités mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie
En accord avec l'autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 2224-37 ; par dérogation à l'article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d'un commun accord avec l'autorité concédante.