Code de la sécurité intérieure
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.