Code de l'énergie
Sous-section 2 : Fin de la concession
- aux travaux de modernisation des ouvrages, notamment d'adaptation de l'aménagement concédé aux normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises ;
- aux investissements permettant d'augmenter leurs capacités de production en puissance installée ou en production moyenne.
En sont exclus les frais et charges supportés à l'occasion de l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement, ou à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise en bon état des ouvrages et emprises à l'Etat.
En vue de leur consignation dans ce registre, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose de consigner dans ce registre et d'une proposition de tableau d'amortissement.
Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à consigner dans le registre.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Le préfet inscrit dans le registre, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
A l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties consignées dans le registre est porté au débit de l'Etat et au crédit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat.
Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article R. 521-54.
Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.
Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article L. 521-15 ou du compte dédié mentionné à l'article L. 521-16.
Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
Au titre des dispositions du premier alinéa, le concessionnaire peut proposer au représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, un programme de travaux jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation accompagné d'un échéancier prévoyant leur réalisation dans les cinq années à venir. Le représentant de l'Etat peut alors demander au concessionnaire de faire réaliser, à ses frais, une expertise tierce sur tout ou partie du programme. En cas de contre-expertise réalisée à l'initiative du représentant de l'Etat, les frais sont mis à la charge du concessionnaire. Dès lors qu'il demande la réalisation de tout ou partie du programme de travaux, le représentant de l'Etat inscrit dans le compte particulier, le concessionnaire entendu, les sommes correspondant aux dépenses réalisées. Le montant total de ces sommes est ensuite directement remboursé au concessionnaire par le nouveau concessionnaire dans un délai d'un an à compter de l'échéance effective de la concession ou par l'Etat lorsqu'il est mis fin définitivement à l'exploitation de l'énergie hydraulique.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.
Nota
1° Etabli au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
2° Etabli au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs.
En vue de cette inscription, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés de la justification qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article L. 521-16, d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose d'inscrire dans ce compte et d'une proposition de tableau d'amortissement.
Pour apprécier l'éligibilité des dépenses d'investissement au regard de l'exclusion des dépenses de maintenance courante prévue par l'article L. 521-16, le préfet prend en compte l'ampleur des travaux à réaliser, le degré de complexité de l'opération et l'importance des moyens techniques ou humains mis en œuvre.
Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à inscrire dans le compte dédié.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au compte dédié et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Le préfet inscrit dans ce compte dédié, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
En cas de renouvellement de la concession, le total des sommes correspondant à la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié est directement remboursé au concessionnaire par le nouvel exploitant dans un délai d'un an à compter de la fin de la période de prorogation.
1° Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et des dépendances de la concession et le bon avancement des travaux prévus à cet effet jusqu'au terme de la concession ;
2° Un projet de protocole dans lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession, ce protocole est complété par les dispositions que le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ;
3° Une version actualisée des éléments du dossier de fin de concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour.
L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation du service de contrôle ou du préfet, peut communiquer au concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien, le bon déroulement de la cessation de l'exploitation et, s'il y a lieu, de la reprise de l'exploitation par le futur concessionnaire. Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en a été désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa.
Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
1° Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et des dépendances de la concession et le bon avancement des travaux prévus à cet effet jusqu'au terme de la concession ;
2° Un projet de protocole dans lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession, ce protocole est complété par les dispositions que le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ;
3° Une version actualisée des éléments du dossier de fin de concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour.
L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation du service de contrôle ou du préfet, peut communiquer au concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien, le bon déroulement de la cessation de l'exploitation et, s'il y a lieu, de la reprise de l'exploitation par le futur concessionnaire. Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en a été désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa.
Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.