Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Article R312-9 consolidé mort-né le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 312-0-2 relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Article R312-10 consolidé mort-né le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.