Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données
1° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission ;
2° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, dès lors que le plafond d'heures mentionnées à l'article R. 314-39 a été atteint, le nombre d'heures au-delà de ce plafond pendant lesquelles les prix ont été strictement négatifs et où l'installation n'a pas produit. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.
Pour l'identification de ces installations, Electricité de France transmet aux gestionnaires de réseaux les informations leur permettant d'identifier les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération, en distinguant celles ayant conclu un contrat au titre de l'article L. 314-18 de celles ayant conclu un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs mentionnées aux 1° et 2° et pour leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant, sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France. En cas d'erreur sur la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmise par les gestionnaires de réseau ou, le cas échéant, par l'entité de regroupement à Electricité de France, les gestionnaires de réseaux transmettent la valeur corrigée à Electricité de France qui la transmet à son tour au producteur de l'installation concernée.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de l'appel d'offres.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de la procédure de mise en concurrence.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs régularisées et leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France.
La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif des heures de prix négatifs constatées sur le mois écoulé sur le marché organisé français pour livraison le lendemain.
Lorsque le pas de temps i est pluri-mensuel ou annuel, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de référence M0i, dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de la période de calcul, ce délai pouvant être porté à quatre semaines si le prix fait l'objet de la pondération par la production de la filière mentionnée à l'article R. 314-38.
Avant le 15 janvier de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour l'année de livraison précédente le ou les prix de référence des garanties de capacités mentionnés à l'article R. 314-40 pour chaque filière.
La CRE réalise annuellement des audits visant à s'assurer que les conditions du complément de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 n'ont pas évolué. Elle propose, le cas échéant, des conditions révisées du complément de rémunération.