Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Article L549-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les prestataires de services de communication de données sont définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
Article L549-2 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au samedi 3 mai 2025
Pour l'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement.
Article L549-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 mai 2025
Pour l'application de l'article 27 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement.
Section 1 : Définition (2018-01-03-2022-01-01)
Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données (2018-01-03-2022-01-01)
Section 3 : Dispositifs de publication agréés (2018-01-03-2022-01-01)
Section 4 : Systèmes consolidés de publication (2018-01-03-2022-01-01)
Section 5 : Mécanismes de déclaration agréés (2018-01-03-2022-01-01)
Section 6 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (2018-01-03-2022-01-01)