Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Article R341-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.