Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Article R341-3 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.