Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Article R341-21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Article R341-22 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.