Code de la défense
Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :
1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;
3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies ;
5° De la comptabilité et du paiement des traites de la marine.
Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :
1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;
3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies.
1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;
2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.
Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.
Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.
1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment en matière d'administration et de gestion du personnel ;
2° Est chargé de la constitution des bureaux payeurs ainsi que de leur fonctionnement en tant que postes comptables.
Le payeur général aux armées est comptable public spécial.
Il est assisté, en tant que chef du service de la trésorerie aux armées, par le bureau de liaison de la trésorerie aux armées. Il dispose d'un adjoint, payeur principal, qui le seconde et le supplée.
Lorsqu'il assume la direction d'autres postes comptables, il peut leur confier la prise en charge des ordres de payer, des ordres de recouvrer ainsi que des opérations de trésorerie émanant des ordonnateurs assignés sur sa caisse.
Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Lorsque le commandement fait opérer la vérification de la caisse d'un payeur du service de la trésorerie aux armées par un commissaire des armées, celui-ci est désigné à cet effet par le directeur central du service du commissariat des armées. Le commissaire des armées ainsi désigné est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal signé par le commissaire des armées et le payeur. Le commissaire des armées en adresse une copie au supérieur immédiat du payeur et en remet une à ce dernier.
Dans tous les cas où une caisse ou des fonds sous la responsabilité des payeurs seraient exposés à un risque immédiat de guerre, la situation de cette caisse ou de ces fonds peut être constatée sans délai par l'autorité militaire ou son délégué.
Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.