Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 1er : Règles générales
La présente division s'applique aux systèmes de visualisation des cartes électroniques embarqués sur les navires autres que de plaisance et à bord desquels un système approuvé (système de visualisation des cartes électroniques et d'information dit "ECDIS") n'est requis ni au titre des conventions internationales pertinentes, ni par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
La présente division s'applique aux navires visés au paragraphe 1 indépendamment de leur date de pose de quille.
Un navire équipé d'un système de cartes électroniques, sous réserve que la conformité de ce dernier aux dispositions de la présente division soit établie, n'est pas soumis à l'emport des cartes marines dites "papier".
La présente division s'applique aux systèmes de visualisation des cartes électroniques embarqués sur les navires de jauge brute intérieure à 500 exclusivement exploités en navigation nationale, autres que les navires à passagers et les navires de plaisance, et à bord desquels un système approuvé (système de visualisation des cartes électroniques et d'information dit "ECDIS") n'est pas requis au titre du présent règlement.
La présente division s'applique aux navires visés au paragraphe 1 indépendamment de leur date de pose de quille.
Un navire équipé d'un système de cartes électroniques, sous réserve que la conformité de ce dernier aux dispositions de la présente division soit établie, n'est pas soumis à l'emport des cartes marines dites "papier".
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information ont pour principale fonction de contribuer à renforcer la sécurité de la navigation.
L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations :
- de planification et de surveillance de la route ;
- indiquer continuellement la position du navire.
1. L'autorisation d'emport de ces équipements ne dispense pas de la vigilance du capitaine du navire lors de la navigation.
2. Les équipements doivent être capables d'afficher sur l'écran tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité et à l'efficacité de la navigation qui émanent des services hydrographiques agréés par les pouvoirs publics et qui sont diffusés avec leur autorisation.
3. Les équipements doivent permettre d'effectuer la mise à jour de la carte électronique de navigation de manière simple et fiable.
4. L'utilisation d'un tel équipement est conditionnée par la tenue à jour des données exploitées.
5. L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations de planification et de surveillance de la route et de détermination de la position effectuées actuellement sur cartes papier.
6. Il devrait pouvoir indiquer continuellement la position du navire.