Article R4251-14 consolidé en vigueur depuis le samedi 6 août 2016
L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d'élaboration, l'ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.
Article R4251-15 consolidé en vigueur depuis le samedi 6 août 2016
La délibération du conseil régional fixant les modalités d'élaboration du schéma prévue à l'article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
Article R4251-16 consolidé en vigueur depuis le samedi 6 août 2016
Le président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil régional au préfet de région.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l'approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.