LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
- Code du travailArt. L6242-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6241-9, Art. L6241-6, Art. L6332-16
- Code du travailArt. L6211-2, Art. L6231-1
-Code du travailSct. Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, Art. L6227-1, Art. L6227-2, Art. L6227-3, Art. L6227-4, Art. L6227-5, Art. L6227-6, Art. L6227-7, Art. L6227-8, Art. L6227-9, Art. L6227-10, Art. L6227-11, Art. L6227-12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992Sct. Chapitre II : Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
- Code du travailArt. L6313-12, Art. L6313-1
L'expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Chaque région volontaire adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l'expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.
Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
- Code de l'éducationArt. L335-5, Art. L613-3, Art. L613-4, Art. L641-2
- Code du travailArt. L6315-1, Art. L6411-1, Art. L6422-2, Art. L6422-3, Art. L6423-1
- Code du travailArt. L6323-16
- Code du travailArt. L6322-5, Art. L6322-9, Art. L6322-47
- Code du travailArt. L6111-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6111-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6121-5, Art. L6341-6
- Code de l'éducationArt. L401-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs, Art. L6353-10
- Code du travailArt. L6325-13, Art. L6332-14, Art. L6353-1
L'Etat élabore le protocole d'expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l'expérimentation dont il assure le suivi, établi au 31 décembre 2019.
-Code de l'éducationArt. L937-1, Art. L971-1, Art. L973-1, Art. L974-1
A créé les dispositions suivantes :
Code de l'éducation
Art. L953-3-1
-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 6 bis
III.-Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent accéder à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
IV.-Le III du présent article est applicable, d'une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 937-1 du code de l'éducation et, d'autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 953-3-1 du même code.