Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République
Section 2 : Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.