Code du sport
Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau
Elle comprend :
1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
d) Un par le ministre de la défense ;
e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;
f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;
g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
j) Un par le ministre chargé de la santé ;
2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;
2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.
Sont membres de la délégation permanente :
1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;
4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;
5° Un représentant des élus locaux.
La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.
La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.
Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.
1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;
3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
-les valeurs de la République ;
-les valeurs de l'olympisme ;
-l'éthique dans le sport ;
-le cadre juridique et économique applicable au sportif.
Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.