Code de la consommation
Section unique : Utilisation de la mention “fait maison”
II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :
Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
-le pain, les farines et les biscuits secs ;
-les légumes et fruits secs et confits ;
-les pâtes et les céréales ;
-la levure, le sucre et la gélatine ;
-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
-les sirops, vins, alcools et liqueurs.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
-la choucroute crue et les abats blanchis ;
-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”.