Code de procédure pénale
Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pendant un délai de quinze ans.
Nota
Le procureur de la République ou le procureur général informe sans délai le service gestionnaire de la décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de la décision définitive de relaxe ou d'acquittement intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
La juridiction d'instruction ou son greffe procède sans délai à l'effacement des données inscrites dans le répertoire en cas de décision définitive de non-lieu intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
Nota
Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :
a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.