Code du patrimoine
Sous-section 1 : Dispositions communes
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
Cette commission examine :
– la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
– l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;
– les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ;
– les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;
– le projet culturel pour lequel le prêt est demandé.
Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.
– à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;
– aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
– aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;
– aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;
– aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;
– à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;
– aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;
– aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;
– aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;
– aux motifs de résiliation de la convention.
Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art, au vu des garanties qu'il présente.
II. – La restauration de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé est à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire et diligentée par lui. A défaut, elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette correspondant au coût de sa restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le directeur du Centre national des arts plastiques.
Dans le cas où l'œuvre ou l'objet d'art ne pourrait pas être restauré, le titre de recettes correspond au montant de la dépréciation.
III. – Toute disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé donne lieu à l'émission, par le Centre national des arts plastiques, d'un titre de recettes correspondant à la valeur de l'œuvre ou objet d'art estimée au moment du constat de sa disparition ou destruction.