Code monétaire et financier
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
6° L'itinéraire de transport ;
7° Le ou les moyens de transport.
III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
5° La provenance économique de l'argent liquide ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
7° L'itinéraire de transport ;
8° Le ou les moyens de transport.
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 771-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Nota
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
6° La provenance économique de l'argent liquide ;
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
Nota
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2.
Nota
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
4° Un contrat ou une facture ;
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.