Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Article 74 consolidé du dimanche 20 novembre 2016, abrogé le samedi 3 mai 2025
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.