LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.