Code des transports
Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
1° La raison sociale de l'entreprise ;
2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;
3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.
1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;
2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;
3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.
Le dossier de déclaration est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique.
1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;
2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;
3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.
Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.
1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.
1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;
3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;
4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.
Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.