Code des transports
Chapitre II : Exécution des services occasionnels
Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.
Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.