Article R3122-2 consolidé du jeudi 1 mai 2008, transféré le dimanche 1 janvier 2017
En cas d'horaires individualisés, à défaut de stipulations différentes d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
Article R3122-3 consolidé du jeudi 1 mai 2008, transféré le dimanche 1 janvier 2017
La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3122-24, est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
Paragraphe 1 : Ordre public (2017-01-01-2999-01-01)