Code de l'énergie
Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage
Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
Cette offre peut comporter plusieurs options.
Au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.
Une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur.
Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.
Une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur.
Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
Si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 337-17-2.
Les données transmises par le dispositif déporté d'affichage ne sont pas opposables au fournisseur d'électricité.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 337-17-2.
Les données transmises par le dispositif déporté d'affichage ne sont pas opposables au fournisseur d'électricité.
L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture d'électricité.