Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
1° Traduction de scénarios ;
2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
3° Fabrication de supports de démonstration ;
4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
6° "Webmarketing" ;
7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
11° Opérations spéciales de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
12° Mise en ligne des œuvres ;
13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
14° Formatage lié à l'adaptation d'une œuvre cinématographique pour une représentation sur écran géant au sens du 8° de l'article 621-4.
1° Traduction de scénarios ;
2° Réalisation du doublage et/ ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
3° Fabrication de supports de démonstration ;
4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
6° " Webmarketing " ;
7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l’étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
12° Mise en ligne des œuvres ;
13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
14° Formatage d’une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou immersif au sens du 8° de l’article 621-20.
Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
Ces sommes ne peuvent être investies :
1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite "coproduction financière", à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
Ces sommes ne peuvent être investies :
1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite "coproduction financière", à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
Ces sommes ne peuvent être investies :
1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ", à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.