Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 218-3 : Prescriptions en matière de gestion et de contrôle applicables aux navires
Plan de gestion des eaux de ballast
Règle B-1
. 1 décrire en détail les procédures de sécurité que le navire et l'équipage doivent suivre pour la gestion des eaux de ballast conformément à la présente Convention ;
. 2 fournir une description détaillée des mesures à prendre pour mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux de ballast et les pratiques complémentaires de gestion des eaux de ballast qui sont énoncées dans la présente Convention ;
. 3 décrire en détail les procédures d'évacuation des sédiments :
. 1 en mer ; et
. 2 à terre ;
. 4 décrire les procédures de coordination de la gestion des eaux de ballast à bord qui impliquent le rejet en mer, avec les autorités de l'Etat dans les eaux duquel ce rejet sera effectué ;
. 5 désigner l'officier de bord chargé d'assurer la mise en œuvre correcte du plan ;
. 6 contenir les prescriptions en matière de notification applicables aux navires en vertu de la Convention ; et
. 7 être rédigé dans la langue de travail du navire. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le plan doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
Plan de gestion des eaux de ballast
Règle B-1Chaque navire doit avoir à bord et mettre en œuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être approuvé par l'Administration chargée de la mer compte tenu des directives "G4" (34) élaborées par l'Organisation. Le plan de gestion des eaux de ballast doit être spécifique à chaque navire et doit au moins :
. 1 décrire en détail les procédures de sécurité que le navire et l'équipage doivent suivre pour la gestion des eaux de ballast conformément à la présente Convention ;
. 2 fournir une description détaillée des mesures à prendre pour mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux de ballast et les pratiques complémentaires de gestion des eaux de ballast qui sont énoncées dans la présente Convention ;
. 3 décrire en détail les procédures d'évacuation des sédiments :
. 1 en mer ; et
. 2 à terre ;
. 4 décrire les procédures de coordination de la gestion des eaux de ballast à bord qui impliquent le rejet en mer, avec les autorités de l'Etat dans les eaux duquel ce rejet sera effectué ;
. 5 désigner l'officier de bord chargé d'assurer la mise en œuvre correcte du plan ;
. 6 contenir les prescriptions en matière de notification applicables aux navires en vertu de la Convention ; et
. 7 être rédigé dans la langue de travail du navire. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le plan doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
Nota
Registre des eaux de ballast
Règle B-2
2 Les mentions portées sur le registre des eaux de ballast doivent être conservées à bord pendant une période minimale de deux ans à compter de la dernière inscription, puis sous le contrôle de la compagnie pendant une période minimale de trois ans.
3 En cas de rejet d'eaux de ballast, les circonstances et les motifs du rejet doivent être indiqués dans le registre des eaux de ballast.
4 Le registre des eaux de ballast doit être conservé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, dans le cas d'un navire remorqué sans équipage, peut se trouver à bord du navire remorqueur.
5 Chacune des opérations concernant la gestion des eaux de ballast doit être intégralement et dès que possible consignée dans le registre des eaux de ballast. Chaque mention doit être signée par l'officier responsable de l'opération en question et chaque page, lorsqu'elle est terminée, doit être signée par le capitaine. Les mentions doivent être consignées dans une langue de travail du navire. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, ces mentions doivent comporter une traduction dans l'une de ces langues. En cas de différend ou de divergence, les mentions écrites en langue française font foi.
6 Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent inspecter le registre des eaux de ballast à bord de tout navire auquel s'applique le présent article pendant qu'il se trouve dans un des ports français ou terminaux au large. Ils peuvent en extraire des copies et en exiger la certification par le capitaine. Toute copie ainsi certifiée est, en cas de poursuites, admissible en justice comme preuve des faits relatés dans le registre. L'inspection du registre des eaux de ballast et l'établissement de copies certifiées doivent être effectués de la façon la plus prompte possible et sans que le navire ne soit indûment retardé.
Modèle de registre des eaux de ballast
Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033658878
Modèle de registre des eaux de ballast
Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036277760