Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 218-1 : Dispositions générales
Généralités
La présente division définit le référentiel technique applicable pour la définition et l'approbation de systèmes de traitement des eaux de ballast pouvant être installés de manière volontaire à bord des navires.
Définitions
Aux fins de la présente division :1 " Convention " désigne la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée le 13 février 2004.
2 " Eaux de ballast " désigne les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes.
3 " Gestion des eaux de ballast " désigne les processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou à empêcher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec eux.
4 " Substance active " désigne une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.
5 " Système de gestion des eaux de ballast " et " BWMS " désignent tout système qui traite les eaux de ballast de manière qu'elles satisfassent au moins à la norme de qualité des eaux de ballast décrite à la règle D-2 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout matériel connexe de contrôle, le matériel de surveillance et les installations d'échantillonnage.
6 " Certificat " désigne le Certificat international de gestion des eaux de ballast.
7 " Règles " désigne les dispositions figurant à l'annexe de la Convention.
8 " Directives " désigne les quatorze directives techniques adoptées par résolutions MEPC de l'Organisation maritime internationale.
9 " Organisation " désigne l'Organisation maritime internationale.
Définitions
Aux fins de la présente division :1 " Convention " désigne la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée le 13 février 2004.
2 " Eaux de ballast " désigne les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes.
3 " Gestion des eaux de ballast " désigne les processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou à empêcher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec eux.
4 " Substance active " désigne une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.
5 " Système de gestion des eaux de ballast " et " BWMS " désignent tout système qui traite les eaux de ballast de manière qu'elles satisfassent au moins à la norme de qualité des eaux de ballast décrite à la règle D-2 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout matériel connexe de contrôle, le matériel de surveillance et les installations d'échantillonnage.
6 " Certificat " désigne le Certificat international de gestion des eaux de ballast.
7 " Règles " désigne les dispositions figurant à l'annexe de la Convention.
8 " Directives " désigne les quatorze directives techniques adoptées par résolutions MEPC de l'Organisation maritime internationale.
9 " Organisation " désigne l'Organisation maritime internationale.
10. “Code BWMS” désigne le Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation.
Définitions
Aux fins de la présente division :1 " Convention " désigne la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée le 13 février 2004.
2 " Eaux de ballast " désigne les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes.
3 " Gestion des eaux de ballast " désigne les processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou à empêcher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec eux.
4 " Substance active " désigne une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.
5 " Système de gestion des eaux de ballast " et " BWMS " désignent tout système qui traite les eaux de ballast de manière qu'elles satisfassent au moins à la norme de qualité des eaux de ballast décrite à la règle D-2 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout matériel connexe de contrôle, le matériel de surveillance et les installations d'échantillonnage.
6 " Certificat " désigne le Certificat international de gestion des eaux de ballast.
7 " Règles " désigne les dispositions figurant à l'annexe de la Convention.
8 " Directives " désigne les quatorze directives techniques adoptées par résolutions MEPC de l'Organisation maritime internationale.
9 " Organisation " désigne l'Organisation maritime internationale.
10. “Code BWMS” désigne le Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation.
11. “ Sédiments ” désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.
11. “ Sédiments ” désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.
12. “ Navire ” désigne, aux fins de la présente division uniquement, un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) servant à la production et au stockage en mer ou uniquement au stockage en mer des hydrocarbures de production.
Une substance active est une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.
Un système de gestion des eaux de ballast (BWMS) est tout système qui traite les eaux de ballast de manière qu'elles satisfassent au moins à la norme de qualité des eaux de ballast décrite à la règle D-2 de la convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le système comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout matériel connexe de contrôle, le matériel de surveillance et les installations d'échantillonnage.
Champ d'application
Article 3
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas :
. 1 Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;
. 2 Aux navires en situation de difficulté, d'avarie, ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;
. 3 Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.
. 4 Aux navires d'une longueur hors tout inférieur à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes qui effectuent uniquement des voyages en ligne régulière en navigation nationale.
Champ d'application
Article 31. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tous les navires pénétrant ou naviguant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas :
. 1 Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;
. 2 Aux navires en situation de difficulté, d'avarie, ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;
. 3 Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.
. 4 Aux navires d'une longueur hors tout inférieur à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes qui effectuent uniquement des voyages en ligne régulière dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, et le cas échéant en haute mer.
Exceptions
Règle A-3
. 1 à la prise ou au rejet d'eaux de ballast et de sédiments nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire dans des situations d'urgence ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
. 2 au rejet accidentel ou à l'entrée d'eaux de ballast et de sédiments résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
. 1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises avant et après la survenance de l'avarie ou la découverte de l'avarie ou du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et
. 2 à moins que l'avarie ne soit due à un acte délibéré ou téméraire du propriétaire, de la compagnie ou de l'officier ayant la charge du navire ;
. 3 à la prise et au rejet d'eaux de ballast et de sédiments lorsque ces opérations ont pour but d'éviter ou de réduire au minimum un événement de pollution par le navire ; ou
. 4 à la prise et au rejet ultérieur en haute mer des mêmes eaux de ballast et sédiments ; ou
. 5 au rejet d'eaux de ballast et de sédiments par un navire, sur le lieu même d'origine de la totalité des eaux de ballast et sédiments et à condition qu'il n'y ait pas de mélange avec des eaux de ballast non gérées et des sédiments provenant d'autres zones. Si un mélange s'est produit, les eaux de ballast provenant d'autres zones sont soumises à la gestion des eaux de ballast conformément à la présente Annexe.
Exceptions
Règle A-3Les règles de gestion des eaux de ballast ne s'appliquent pas :
1. A la prise ou au rejet d'eaux de ballast et de sédiments nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire dans des situations d'urgence ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
2. Au rejet accidentel ou à l'entrée d'eaux de ballast et de sédiments résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
i. à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises avant et après la survenance de l'avarie ou la découverte de l'avarie ou du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et
ii. à moins que l'avarie ne soit due à un acte délibéré ou téméraire du propriétaire, de la compagnie ou de l'officier ayant la charge du navire ;
3. A la prise et au rejet d'eaux de ballast et de sédiments lorsque ces opérations ont pour but d'éviter ou de réduire au minimum un événement de pollution par le navire ; ou
4. A la prise et au rejet ultérieur en haute mer des mêmes eaux de ballast et sédiments ; ou
5. Au rejet d'eaux de ballast et de sédiments par un navire, sur le lieu même d'origine de la totalité des eaux de ballast et sédiments et à condition qu'il n'y ait pas de mélange avec des eaux de ballast non gérées et des sédiments provenant d'autres zones. Si un mélange s'est produit, les eaux de ballast provenant d'autres zones sont soumises à la gestion des eaux de ballast conformément à la présente annexe.
Exemptions
Règle A-4
. 1 le navire effectue une ou plusieurs traversées entre des ports ou lieux spécifiés ; ou le navire est exploité exclusivement entre des ports ou lieux spécifiés ;
. 2 l'exemption est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans, sous réserve d'un examen dans l'intervalle ;
. 3 le navire ne mélange pas d'eaux de ballast et de sédiments autres que ceux provenant des ports ou lieux spécifiés au paragraphe 1.1 ; et
. 4 l'exemption est accordée conformément aux directives sur l'évaluation des risques élaborées par l'Organisation.
2. Aucune dispense accordée en vertu du présent article ne doit porter atteinte ou nuire à l'environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources d'Etats adjacents ou d'autres Etats.
3. Toute exemption accordée en vertu du présent article doit être consignée dans le registre des eaux de ballast.
Exemptions
Règle A-41. Une exemption de toute obligation d'appliquer les dispositions du chapitre 218-2 peut être accordée si les conditions suivantes sont remplies :
. 1 le navire effectue une ou plusieurs traversées entre des ports ou lieux spécifiés ; ou le navire est exploité exclusivement entre des ports ou lieux spécifiés ;
. 2 l'exemption est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans, sous réserve d'un examen dans l'intervalle ;
. 3 le navire ne mélange pas d'eaux de ballast et de sédiments autres que ceux provenant des ports ou lieux spécifiés au paragraphe 1.1 ; et
. 4 l'exemption est accordée conformément aux Directives “ G7 ” (30) sur l'évaluation des risques élaborées par l'Organisation.
2. Aucune dispense accordée en vertu du présent article ne doit porter atteinte ou nuire à l'environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources d'Etats adjacents ou d'autres Etats.
3. Toute exemption accordée en vertu du présent article doit être consignée dans le registre des eaux de ballast.
Nota
Equivalences
Règle A-5
. 1 utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;
. 2 utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.
Equivalences
Règle A-5Sont tenus de respecter les dispositions des Directives “ G3 ” (1) élaborées par l'Organisation les navires d'une longueur hors tout inférieur à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :
. 1 utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;
. 2 utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.
Conformément à la convention, par longueur hors tout, on entend la longueur de la coque, hormis les bômes, les beauprés, les minots, les plates-formes de harponnage, etc.