Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes sont conformes aux modèles fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement public mentionné à l'article L. 315-9, qui gère à titre principal ou annexe des établissements ou services relevant des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, comprend l'ensemble des activités gérées par l'établissement.
II.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses des autres établissements et services regroupe l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.
Le cas échéant, il peut comprendre l'ensemble des établissements et services d'un même gestionnaire privé non lucratif relevant du périmètre géographique de ce contrat.
II.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses des autres établissements et services regroupe l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.
Le cas échéant, il peut comprendre l'ensemble des établissements et services d'un même gestionnaire privé non lucratif relevant du périmètre géographique de ce contrat.
I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal, dans lequel sont prévus et autorisés les charges et les produits de l'activité principale de l'établissement ou du service ;
2° Le cas échéant, d'un ou plusieurs comptes de résultats prévisionnels annexes dans lesquels sont prévus et autorisés les charges et les produits de chacune des activités annexes, définies dans les conditions fixées à l'article R. 314-217 ;
3° D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau de financement prévisionnel ;
4° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives aux opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des établissements et services relevant de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
5° D'un tableau retraçant l'impact de ces prévisions sur le fonds de roulement et la trésorerie de ces établissements et services ;
6° D'un plan global de financement pluriannuel, simulant la trajectoire financière des établissements et services sur une période glissante de six ans ;
7° D'un tableau de répartition des charges communes inscrites dans les comptes de résultat prévisionnels.
II.-Le plan global de financement pluriannuel définit les orientations pluriannuelles de financement des établissements et services qui relèvent de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles d'exploitation et d'investissement, ainsi que l'évolution du résultat prévisionnel, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Il détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu au I de l'article L. 314-7 et leurs modalités de financement, en investissement et en exploitation. Les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans ce plan global de financement pluriannuel.
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal, dans lequel sont prévus et autorisés les charges et les produits de l'activité principale de l'établissement ou du service ;
2° Le cas échéant, d'un ou plusieurs comptes de résultats prévisionnels annexes dans lesquels sont prévus et autorisés les charges et les produits de chacune des activités annexes, définies dans les conditions fixées à l'article R. 314-217 ;
3° D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau de financement prévisionnel ;
4° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives aux opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des établissements et services relevant de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
5° D'un tableau retraçant l'impact de ces prévisions sur le fonds de roulement et la trésorerie de ces établissements et services ;
6° D'un plan global de financement pluriannuel, simulant la trajectoire financière des établissements et services sur une période glissante de six ans ;
7° D'un tableau de répartition des charges communes inscrites dans les comptes de résultat prévisionnels.
II.-Le plan global de financement pluriannuel définit les orientations pluriannuelles de financement des établissements et services qui relèvent de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévisionnelles d'exploitation et d'investissement, ainsi que l'évolution du résultat prévisionnel, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Il détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu au I de l'article L. 314-7 et leurs modalités de financement, en investissement et en exploitation. Les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans ce plan global de financement pluriannuel.
Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés par groupes fonctionnels. Le tableau de financement prévisionnel est présenté par titres. La composition des groupes fonctionnels et des titres est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la comptabilité publique et des collectivités territoriales.
Le cas échéant, les services communs et les frais de siège sont répartis entre les différents comptes de résultat prévisionnels de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est remplacé, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état des prévisions de recettes et de dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat prévisionnel principal et le ou les comptes de résultat prévisionnels annexes.
Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
Il est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
Il est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distinctes, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans un compte de résultat prévisionnel.
L'activité principale de l'établissement est retracée dans un compte de résultat prévisionnel principal. Les autres activités sont retracées dans des comptes de résultats prévisionnels annexes.
II. - La ventilation entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
III. - La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
L'activité principale de l'établissement est retracée dans un compte de résultat prévisionnel principal. Les autres activités sont retracées dans des comptes de résultats prévisionnels annexes.
II. - La ventilation entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
III. - La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Pour les établissements et services publics qui relèvent de l'article L. 315-1, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux du groupe fonctionnel afférent aux dépenses de personnel qui présentent un caractère limitatif.
Pour les établissements et services privés, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif.
Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté d'office dans les conditions prévues à l'article R. 314-226, les crédits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ont un caractère limitatif.
Pour les établissements et services privés, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif.
Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté d'office dans les conditions prévues à l'article R. 314-226, les crédits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ont un caractère limitatif.