Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;
2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;
3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;
4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.
III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.
1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 ;
2° Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours et aux suites qui leur sont données.
Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès du conseil départemental.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.
II.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 241-19.
Dans ce cas, les informations relatives à la décision et aux recours sont transmises par le conseil départemental à la maison départementale des personnes handicapées.