Article R5114-48 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016
Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou la révocation des gérants est portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3.
Article R5114-49 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016
L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3.
Article R5114-50 consolidé du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 7 octobre 2023
Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'attache du navire.
Article R5114-50 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 octobre 2023
Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'enregistrement du navire.