Code des transports
Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.
Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.