Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Article D4625-13 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le vendredi 30 décembre 2016
Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D4625-14 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le vendredi 30 décembre 2016
Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
Article D4625-15 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le vendredi 30 décembre 2016
Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.
Paragraphe 1 : Dispositions communes (2017-01-01-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires (2017-01-01-2999-01-01)
Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires (2017-01-01-2999-01-01)