Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
Article D4625-2 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le vendredi 30 décembre 2016
Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D4625-3 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le vendredi 30 décembre 2016
L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.
Article D4625-4 consolidé du dimanche 1 juillet 2012, abrogé le vendredi 30 décembre 2016
Pour l'application des dispositions relatives à la nomination et à l'affectation des médecins du travail, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.