Code de la santé publique
Sous-Section 3 : Autorisation des dérogations
Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.
Nota
Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation et pendant une période déterminée, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.
Nota
La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.