Code de la propriété intellectuelle
Section 2 : Médiateur de la musique
Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique ou des industries culturelles.
La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise ou d'un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6.
Le médiateur ne peut, directement ou indirectement, détenir d'intérêt dans une entreprise ou un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ou disposer d'un contrat de prestation de services avec une telle entreprise ou avec un tel organisme.
Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; s'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal. La personne morale annexe une copie de ses statuts ;
2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son mandataire et le mandat donné à ce dernier ;
3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ;
4° L'objet de la demande avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
5° Si la ou les autres parties au litige sont des personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; si elles sont des personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
II.-Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d'un mois au demandeur ou le cas échéant à son mandataire. En l'absence de régularisation, ou si les éléments produits à la suite de la demande de régularisation ne permettent pas d'établir que le litige entre dans le champ du I de l'article L. 214-6, le médiateur déclare irrecevable la demande.
III.-Lorsque le litige dont le médiateur est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. L'avis est réputé rendu si l'instance n'a pas répondu au médiateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine de celui-ci. Le médiateur se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
IV.-Le médiateur informe de sa saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
La ou les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du médiateur, qui en informe la ou les mêmes parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l'initiative du médiateur et avec l'accord des parties.
Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.
Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.
Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu'elles comptent donner à la recommandation. Faute d'avoir procédé à cette information, les parties sont réputées avoir accepté la recommandation.
1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article R. 214-11 ;
2° La recommandation du médiateur, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-15, a été rejetée par une au moins des parties.
Cet échec donne lieu à l'établissement par le médiateur d'un procès-verbal de constat de la non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.