Code du patrimoine
TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
1° La singularité de l'œuvre ;
2° Le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques ;
3° La notoriété de l'œuvre eu égard notamment aux publications dont elle a fait l'objet ou la mentionnant ;
4° L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique ;
5° La valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnu ;
6° L'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale.
L'initiative peut également être prise par le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.
II. - Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire, le préfet de région recueille l'avis de celui-ci avant examen de la demande par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
III. - Le préfet de région notifie au propriétaire sa décision, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
1° Les motifs de l'attribution du label ;
2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;
3° La dénomination ou la désignation du bien ;
4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;
5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;
6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;
7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.
La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.
S'il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
II. – Le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un label informe le préfet de région de toute mutation de propriété concernant ce bien dans un délai fixé par un arrêté du ministère de la culture.