Code de l'environnement
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc.