Code de l'environnement
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
1° La période pendant laquelle elles sont menées ;
2° Les territoires concernés ;
3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;
4° Les modalités techniques employées ;
5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.
II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.
V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
II.-Le plan national est mis à jour au plus tard six ans après la date de sa dernière modification. Les modifications du plan national sont adoptées dans les conditions prévues au I.
II.-Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après l'adoption de l'arrêté portant modification du plan national mentionné au II de l'article D. 411-48.